{"id":65799,"date":"2024-01-10T00:00:00","date_gmt":"2024-01-10T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/groupe-excel.fr\/les-infos-du-jour\/revente-de-produits-cosmetiques-attention-a-lusage-illicite-de-la-marque\/"},"modified":"2024-01-10T00:00:00","modified_gmt":"2024-01-10T00:00:00","slug":"revente-de-produits-cosmetiques-attention-a-lusage-illicite-de-la-marque","status":"publish","type":"weblex-importer-post","link":"https:\/\/groupe-excel.fr\/les-infos-du-jour\/revente-de-produits-cosmetiques-attention-a-lusage-illicite-de-la-marque\/","title":{"rendered":"Revente de produits cosm\u00e9tiques : attention \u00e0 l\u2019usage illicite de la marque !"},"content":{"rendered":"

Une soci\u00e9t\u00e9 de vente d\u2019objets d\u2019occasion ou neufs ach\u00e8te pour les revendre des \u00e9chantillons et des produits cosm\u00e9tiques d\u2019une grande marque de luxe. Probl\u00e8me : les 1ers sont interdits \u00e0 la vente et les 2ds ne sont plus tr\u00e8s neufs\u2026 Un probl\u00e8me pour la soci\u00e9t\u00e9 qui exploite cette marque de luxe, un d\u00e9tail pour la soci\u00e9t\u00e9 de vente. Et pour le juge ?<\/p>\n

Vente d\u2019\u00e9chantillons et de parfums (presque) neufs : \u00e7a passe, non ?<\/h2>\n

Une soci\u00e9t\u00e9, qui a pour activit\u00e9 la vente de tous objets, d\u2019occasion ou neufs, rach\u00e8te \u00e0 une femme des produits cosm\u00e9tiques d\u2019une marque de luxe.<\/p>\n

Voyant ses produits ainsi revendus, la soci\u00e9t\u00e9 de luxe assigne la soci\u00e9t\u00e9 de vente pour usage illicite de sa marque. Pourquoi ? Parce que la soci\u00e9t\u00e9 vend des \u00e9chantillons et des produits dont le film plastique a \u00e9t\u00e9 retir\u00e9, voire dont le contenu a \u00e9t\u00e9 partiellement utilis\u00e9.<\/p>\n

Le cas des \u00e9chantillons<\/p>\n

\u00ab Et alors ? \u00bb, s\u2019\u00e9tonne la soci\u00e9t\u00e9 de vente, qui rappelle que pour qu\u2019il y ait un usage illicite de sa marque, la soci\u00e9t\u00e9 de luxe doit justifier que cet usage porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de sa marque, et en particulier \u00e0 celle qui consiste \u00e0 garantir aux consommateurs la provenance des produits vendus.<\/p>\n

Or ici, ce n\u2019est pas la revente de quelques \u00e9chantillons qui va porter atteinte \u00e0 quoi que ce soit !<\/p>\n

De plus, en mettant en circulation ces \u00e9chantillons, qui ont un but commercial, la soci\u00e9t\u00e9 de luxe a consenti leur mise dans le commerce. \u00c0 partir de ce moment, elle a perdu toute ma\u00eetrise sur leur circulation, et la mention \u00ab ne peut \u00eatre vendu \u00bb inscrite sur les \u00e9chantillons ne change rien.<\/p>\n

\u00ab Faux ! \u00bb, tranche le juge qui rappelle le principe selon lequel le titulaire d\u2019une marque d\u00e9tient un droit exclusif de consentir, ou pas, \u00e0 la mise sur le march\u00e9 du produit qui rev\u00eat sa marque. Un droit qui s\u2019\u00e9puise, en effet, d\u00e8s la 1re commercialisation de ce produit avec son consentement.<\/p>\n

Sauf qu\u2019ici, il s\u2019agit d\u2019\u00e9chantillons gratuits. Lorsqu\u2019ils sont donn\u00e9s aux consommateurs, cela ne constitue pas une mise sur le march\u00e9 du produit. Par cons\u00e9quent, le droit exclusif du titulaire de la marque existe toujours et la soci\u00e9t\u00e9 de vente n\u2019a pas le droit de vendre ces produits librement.<\/p>\n

Le cas des produits sans emballage ou utilis\u00e9s<\/p>\n

\u00ab D\u2019accord \u00bb, consent la soci\u00e9t\u00e9 de vente, mais cette r\u00e8gle ne s\u2019applique pas aux produits mis en circulation par la soci\u00e9t\u00e9 de luxe, qui pourtant lui reproche leur revente.<\/p>\n

\u00ab Et pour cause ! \u00bb, s\u2019insurge la soci\u00e9t\u00e9 de luxe : les produits revendus sont d\u00e9pourvus de leur emballage et m\u00eame, pour certains, d\u00e9j\u00e0 partiellement utilis\u00e9s ! Ils sont donc alt\u00e9r\u00e9s et cette situation nuit \u00e0 l\u2019image de luxe que s\u2019est construite la soci\u00e9t\u00e9 !<\/p>\n

\u00ab Quelle alt\u00e9ration ? \u00bb, se d\u00e9fend la soci\u00e9t\u00e9 de revente. Bien s\u00fbr le titulaire d\u2019une marque peut s\u2019opposer \u00e0 la revente d\u2019un produit, mais il doit prouver son alt\u00e9ration, c\u2019est-\u00e0-dire une d\u00e9gradation de ses qualit\u00e9s. Or ce n\u2019est pas parce qu\u2019il a \u00e9t\u00e9 \u00ab un peu \u00bb utilis\u00e9, voire pas du tout pour certains, que le produit est alt\u00e9r\u00e9 !<\/p>\n

\u00ab Faux \u00e0 nouveau ! \u00bb, tranche le juge. Certes un titulaire de marque doit avoir un motif l\u00e9gitime pour s\u2019opposer \u00e0 la revente d\u2019un produit qui a \u00e9t\u00e9 commercialis\u00e9 de mani\u00e8re licite, par exemple une modification ou une alt\u00e9ration.<\/p>\n

Mais ici, il ne s\u2019agit pas de n\u2019importe quel type de produit : en mati\u00e8re de parfums et de cosm\u00e9tiques, leur utilisation conduit, de fait, \u00e0 leur alt\u00e9ration. \u00c0 d\u00e9faut de prouver qu\u2019ils n\u2019ont jamais \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9s auparavant, l\u2019interdiction de revente est parfaitement justifi\u00e9e !<\/p>\n

Sources : <\/p>\n