Lanceurs d’alerte : de meilleurs soutiens et une irresponsabilité réaffirmée

  • Concernant l’étendue de la protection

A compter du 1er septembre 2022, la protection des lanceurs d’alerte sera étendue aux facilitateurs (personnes qui aident le lanceur dans sa révélation ou divulgation), aux personnes physiques en lien avec le lanceur d’alerte, aux entités juridiques contrôlées par un lanceur d’alerte, pour lesquelles il travaille ou avec lesquelles il est lien dans un contexte professionnel.

De plus, les candidats lanceurs d’alerte ne pourront plus être écartés d’une procédure de recrutement, d’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise pour avoir signalé ou divulgué des informations.

Il est, par ailleurs, rappelé qu’aucun salarié lanceur d’alerte ne peut être sanctionné, licencié, ni faire l’objet d’une mesure discriminatoire, pour cause de signalement, y compris en matière d’horaires de travail et d’évaluation de la performance. Cette protection propre aux salariés sera également étendue aux facilitateurs et aux personnes en lien avec un lanceur d’alerte.

Les mesures de protection des lanceurs d’alerte seront aussi applicables :

  • aux personnes qui dénoncent, de bonne foi, des faits de harcèlement moral ou sexuel ;
  • en Outre-mer, à toute personne victime de harcèlement sexuel, ou qui a refusé de le subir et pour les personnes qui ont, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ;
  • aux salariés ou agents des établissements et services sociaux et médico-sociaux qui ont témoigné, de bonne foi, de mauvais traitements ou de privations infligés à une personne accueillie, ou qui ont relaté de tels agissements.
  • Concernant les irresponsabilités

A compter du 1er septembre 2022, les lanceurs d’alerte pourront bénéficier d’une irresponsabilité civile dès lors que les signalements ou la divulgation publique des faits ont eu lieu car ils avaient des motifs raisonnables de croire en leur nécessité pour la sauvegarde des intérêts en cause.

Le lanceur d’alerte ne pourra pas non plus être poursuivi pour soustraction, détournement ou recel de documents ou de tout autre support, dès lors qu’ils contiennent des informations dont il aura eu connaissance de manière licite et qu’il remplit les conditions liées au signalement ou à la divulgation.

  • Concernant les mesures de soutien

A compter du 1er septembre 2022, le Conseil des Prud’hommes pourra, à l’occasion d’un litige, obliger l’employeur à abonder le compte personnel de formation du salarié lanceur d’alerte.

De plus, les lanceurs d’alerte ne pourront plus renoncer aux droits relatifs à leur protection, droits qui ne peuvent pas non plus être limités, quelle que soit la forme de la limitation.

Enfin, le lanceur d’alerte pourra bénéficier d’un soutien psychologique, ainsi que d’un secours financier temporaire.

Source : Loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte

Lanceurs d’alerte : une protection renforcée © Copyright WebLex – 2022