Archives des Actualité Métier | Groupe Excel https://groupe-excel.fr/category/metier/ One+Number Tue, 06 Oct 2020 13:35:43 +0000 fr-FR hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.2 ALPD : UN NOUVEAU TAUX DE L’ALLOCATION DEPUIS LE 1-10-2020 https://groupe-excel.fr/alpd-un-nouveau-taux-de-lallocation-depuis-le-1-10-2020/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=alpd-un-nouveau-taux-de-lallocation-depuis-le-1-10-2020 Tue, 06 Oct 2020 13:35:43 +0000 https://groupe-excel.fr/?p=57580 Un récent décret a fixé un nouveau taux horaire de l’allocation d’activité partielle longue durée (APLD) versée à l’employeur pour un accord collectif ou un document unilatéral transmis à la Direccte depuis le 1-10-2020. Jusqu’au 30-6-2022, si l’activité de l’entreprise subit une réduction durable qui ne compromet pas sa pérennité, l’employeur peut mettre en œuvre…

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Un récent décret a fixé un nouveau taux horaire de l’allocation d’activité partielle longue durée (APLD) versée à l’employeur pour un accord collectif ou un document unilatéral transmis à la Direccte depuis le 1-10-2020.

Jusqu’au 30-6-2022, si l’activité de l’entreprise subit une réduction durable qui ne compromet pas sa pérennité, l’employeur peut mettre en œuvre l’activité partielle en cas de réduction d’activité durable  (ou APLD), par un accord d’entreprise, d’établissement ou de groupe ou par un document unilatéral établi sur la base d’un accord de branche étendu, pour réduire l’horaire de travail de ses salariés et préserver ses emplois. Dans cet accord, l’employeur doit prendre des engagements spécifiques de maintien des emplois et en matière de formation professionnelle (loi 2020-734 du 17-6-2020 art. 53).

  

Pour un accord transmis à la Direccte jusqu’au 30-9-2020 , l’employeur perçoit de l’État-Unédic une allocation égale à 60 % de la rémunération horaire brute  du salarié placé en APLD, dans la limite de 4,5 fois le Smic horaire, pendant la durée de l’accord. Il était prévu que pour un accord transmis à la Direccte à partir du 1.10.2020 , ce taux horaire ne serait plus que de 56 % de la rémunération du salarié (décret 2020-926 du 28-7-2020 art.7, JO du 30-7).

  

Nouveau taux horaire de 60 %. Finalement, pour un accord transmis à la Direccte à compter du  1-10-2020 , le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur pour chaque salarié placé en APLD est de 60 % de sa rémunération horaire brute, limitée à 4,5 Smic horaire (soit 27,41 €/h) . Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,23 €, sauf pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation Smic (décret 2020-1188 du 29-9-2020 art.1, II, JO du 30-9).

 

Bon à savoir. À compter du 1-10-2020, la Direccte dispose, à nouveau, d’un délai de 15 jours pour traiter les demandes d’autorisation d’activité partielle de droit commun et les accepter implicitement, au lieu des 2 jours qui devaient s’appliquer jusqu’au 31-12-2020 (décret 2020-1188 art. 2 ; décret 2020-325 du 25-3-2020, art. 2, III abrogé).

 

Licenciement d’un salarié en APLD. Si un ou plusieurs salariés placés en APLD sont licenciés pour motif économique en raison de la suppression ou de la transformation de leur emploi ou de leur refus d’une modification d’un élément essentiel de leur contrat de travail suite à des difficultés économiques, des mutations technologiques, une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou sa cessation d’activité, la Direccte peut demander à l’employeur de rembourser à l’Agence de services et de paiement (ASP) les allocations APLD qu’il a perçues pour chaque salarié concerné (décret 2020-1188 art. 1, I).

 

Non-respect du maintien de l’emploi . Si le licenciement pour motif économique concerne un ou plusieurs salariés non placés en APLD mais dont l’employeur s’était engagé à maintenir leur emplois durant la période d’APLD, la Direccte peut lui demander de rembourser, pour chaque rupture, une somme égale, à : montant total des allocations APLD versées à l’employeur /nombre de salariés placés en APLD (soit le montant moyen de l’APLD par licenciement).

 

Cas de non-remboursement par l’employeur. Le remboursement de tout ou partie des sommes reçues par l’employeur peut ne pas être exigé s’il est incompatible avec la situation économique et financière de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe ; l’employeur doit justifier de la situation de l’entreprise pour obtenir cette dispense de remboursement.

Nouveauté. Le remboursement dû par l’employeur n’est pas non plus exigible si les perspectives d’activité se sont dégradées par rapport à celles prévues par le préambule de l’accord collectif ou le document unilatéral de l’employeur présentant un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise (de l’établissement, du groupe ou de la branche).

 

Rappelons que la Direccte peut interrompre le versement de l’allocation si elle constate que les engagements pris par l’employeur pour le maintien de l’emploi et de formation professionnelle dans l’accord collectif ou le document unilatéral ne sont pas respectés.

 

Source : décret 2020-1188 du 29-9-2020, JO du 30-9

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NOUVEAU PLAFOND DE LA SÉCURITÉ SOCIALE https://groupe-excel.fr/nouveau-plafond-de-la-securite-sociale/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=nouveau-plafond-de-la-securite-sociale Tue, 06 Oct 2020 13:34:24 +0000 https://groupe-excel.fr/?p=57577 Selon le rapport de la commission des comptes de la sécurité sociale de septembre 2020, le plafond de la sécurité sociale pour l’année 2021 ne serait pas revalorisé et resterait fixé à 41 136 €. À confirmer par un arrêté à paraître début décembre prochain.   Source : Comptes de la sécurité sociale- résultats 2019 prévisions 2020…

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Selon le rapport de la commission des comptes de la sécurité sociale de septembre 2020, le plafond de la sécurité sociale pour l’année 2021 ne serait pas revalorisé et resterait fixé à 41 136 €.

À confirmer par un arrêté à paraître début décembre prochain.

 

Source : Comptes de la sécurité sociale- résultats 2019 prévisions 2020 et 2021, synthèse du rapport (Volume 1 p. 7), septembre 2020 sur www.securite-sociale.fr

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ALLONGEMENT DU CONGÉ PATERNITÉ à 25 jours https://groupe-excel.fr/allongement-du-conge-paternite-a-25-jours/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=allongement-du-conge-paternite-a-25-jours Tue, 06 Oct 2020 13:28:42 +0000 https://groupe-excel.fr/?p=57569 La durée du congé paternité et d’accueil de l’enfant est actuellement de 11 jours consécutifs (ou de 18 jours consécutifs en cas de naissances multiples). Il doit  être pris dans les 4 mois suivant la naissance de l’enfant (C. trav. art. L 1225-35 et D 1252-8). Il s’ajoute aux 3 jours de naissance pour les…

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La durée du congé paternité et d’accueil de l’enfant est actuellement de 11 jours consécutifs (ou de 18 jours consécutifs en cas de naissances multiples). Il doit  être pris dans les 4 mois suivant la naissance de l’enfant (C. trav. art. L 1225-35 et D 1252-8). Il s’ajoute aux 3 jours de naissance pour les salariés pendant lesquels ils bénéficient d’un maintien de salaire par l’employeur (C. trav. art. L 3142-1 et s.).

Allongement à 25 jours. Le PLFSS pour 2021 prévoit de porter ce congé, à compter du 1er juillet 2021, de 11 à 25 jours. La durée des congés en cas de naissance d’un enfant serait donc allongée à 28 jours au lieu de 14 jours actuellement (25 jours de  congé paternité + 3 jours de congé pour naissance).

Pour les naissances multiples, le congé paternité serait toujours allongé d’une semaine supplémentaire par rapport à une naissance simple, soit 32 jours de congé.

Cette nouvelle durée du congé s’appliquerait aux salariés du régime général et du régime agricole, aux travailleurs indépendants et aux indépendants agricoles (pour ces deux catégories sur la seule part indemnisée par la sécurité sociale) ainsi qu’aux salariés des régimes spéciaux.

Cet allongement du congé s’appliquerait également en cas d’adoption d’un enfant.

7 jours de congé de paternité obligatoire. 7 jours de congé paternité et d’accueil de l’enfant devraient obligatoirement être pris par le salarié immédiatement après la naissance de son enfant, interdisant à l’employeur de le faire travailler durant cette période.

Ainsi, passés les 7 jours de congé paternité obligatoire, le salarié pourrait prendre 3 autres semaines à la suite de cette période obligatoire ou ultérieurement.

 

Source : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, dossier de presse du 29-9-2020 sur www.economie.gouv.fr

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Le compte personnel de formation fait sa mue en 2019 https://groupe-excel.fr/le-compte-personnel-de-formation-fait-sa-mue-en-2019/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=le-compte-personnel-de-formation-fait-sa-mue-en-2019 Thu, 16 May 2019 18:15:12 +0000 https://groupe-excel.fr/?p=56314 Le compte personnel de formation fait sa mue en 2019 Depuis le 1er janvier 2015, le compte personnel de formation (CPF) remplace l’ancien droit individuel à la formation (DIF). Chaque personne dispose ainsi, dès son entrée sur le marché du travail et tout au long de sa vie, indépendamment de son statut, d’un tel compte…

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Le compte personnel de formation fait sa mue en 2019
Depuis le 1er janvier 2015, le compte personnel de formation (CPF) remplace l’ancien droit individuel à la formation (DIF). Chaque personne dispose ainsi, dès son entrée sur le marché du travail et tout au long de sa vie, indépendamment de son statut, d’un tel compte lui permettant de bénéficier, à son initiative, de formations visant à l’acquisition d’un premier niveau de qualification ou au développement de ses compétences et de ses qualifications (C. trav. art. L 6111-1, al. 4).

La loi 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a rénové en profondeur ce dispositif. L’entrée en vigueur de ce « nouveau » CPF dès le 1er janvier 2019 était subordonnée à la publication des nombreuses mesures réglementaires nécessaires à sa mise en œuvre effective. C’est désormais chose faite avec la parution des décrets requis à la fin du mois de décembre 2018 (Décret 2018-1171 du 18-12-2018, JO du 20 ; Décret 2018-1329 du 28-12-2018, JO du 30 ; Décret 2018-1171 du 18-12-2018, JO du 20 ; Décret 2018-1256 du 27-12-2018, JO du 30 ; Décret 2018-1153 du 14-12-2018, JO du 15).

Focus sur les modalités d’application du CPF, notamment ses nouvelles règles d’alimentation.

Un crédit annuel et plusieurs abondements en euros alimentent le CPF
La principale évolution du compte personnel de formation (CPF) concerne son unité de compte : de l’heure de formation, le CPF passe à l’euro. Plusieurs décrets détaillent les nouvelles modalités d’alimentation du CPF des salariés applicables depuis le 1er janvier 2019.

Le salarié peut bénéficier d’un crédit annuel de base de 500 € et obtenir, selon sa situation, des abondements supplémentaires.

Alimentation régulière
Le CPF des salariés bénéficie d’un crédit annuel de base dont le montant varie selon leur durée du travail . En outre, certains salariés peuvent se voir accorder une majoration de leurs droits.

500 € par an pour les salariés au moins à mi-temps

Le compte du salarié ayant effectué une durée de travail égale ou supérieure à la moitié de la durée légale (1 607 heures) ou conventionnelle (nombre d’heures fixé par accord collectif d’entreprise ou de branche) de travail sur l’ensemble de l’année est alimenté à hauteur de 500 € au titre de cette année, dans la limite d’un plafond total de 5 000 € (C. trav. art. R 6323-1, I modifié).

Exemple

Dans une entreprise soumise à la durée légale du travail de 1 607 heures, le salarié ayant travaillé au moins 803,50 heures en 2019 bénéficie d’un crédit de formation au titre de cette année de 500 €.

Le CPF du salarié dont la durée de travail a été inférieure à la moitié de la durée de référence susvisée sur l’ensemble de l’année est crédité, au titre de cette année, d’un montant calculé à due proportion de la durée de travail effectuée. Sont principalement concernés par la proratisation de leur crédit de formation les salariés à temps partiel effectuant moins qu’un mi-temps ainsi que ceux embauchés en cours d’année. Lorsque ce calcul aboutit à un montant en euros comportant des décimales, ce montant est arrondi à la deuxième décimale, au centime d’euro supérieur (C. trav. art. R 6323-1, II-al. 1 à 3 modifié).

Exemple

Dans une entreprise soumise par accord collectif à une durée annuelle de travail de 1 600 heures, le salarié ayant travaillé 455 heures en 2019 bénéficie d’un crédit de formation au titre de cette année de 140,63 € [(450 heures x 500 €)/1 600 heures = 140,625 €, arrondis à 140,63 €].

Pour le salarié dont la durée de travail est décomptée en jours dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, le nombre de jours de travail de référence pour le calcul de l’alimentation du CPF est égal au nombre de jours compris dans le forfait tel que fixé par l’accord collectif l’instaurant, dans la limite de 218 jours (C. trav. art. R 6323-1, II-al. 4 modifié).

Exemple

Pour un salarié ayant un forfait annuel de 210 jours, 500 € sont crédités sur son compte s’il a travaillé au moins 105 jours dans l’année. En deçà, le montant de son crédit est calculé à due proportion du nombre de jours travaillés.

800 € par an pour les salariés peu qualifiés

Les salariés peu qualifiés ont droit à une majoration de leur crédit annuel de base et du plafond de leur compte, en vue de les porter à un niveau au moins égal à 1,6 fois les montants applicables aux salariés de droit commun.

Pour rappel sont considérés comme peu qualifiés les salariés n’ayant pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme classé au niveau V, un titre professionnel enregistré et classé au niveau V du répertoire national des certifications professionnelles ou une certification reconnue par une convention collective nationale de branche.

Ainsi, le CPF du salarié peu qualifié ayant effectué une durée annuelle de travail égale ou supérieure à la moitié de la durée de référence susvisée est alimenté , au titre de cette année, à hauteur de 800 €, dans la limite d’un plafond de 8 000 € (C. trav. art. R 6323-3-1, I modifié). En pratique, ce crédit correspond donc au minimum légal (1,6 × 500 €).

Le calcul des droits est effectué par la Caisse des dépôts et consignations

Depuis le 1er janvier 2019, le CPF est intégralement géré et financé par la Caisse des dépôts et consignations. Par conséquent, c’est à celle-ci qu’appartient la mission de calculer le crédit annuel de base des salariés. Elle utilise à cette fin les données issues de la déclaration sociale nominative (DSN) des employeurs afin de procéder à l’alimentation des comptes des salariés.

Un crédit supplémentaire peut être prévu par un accord collectif

Un accord collectif d’entreprise, de groupe ou, à défaut, un accord de branche peut prévoir des modalités d’alimentation du CPF plus favorables dès lors qu’elles sont assorties d’un financement spécifique à cet effet. Autrement dit, un crédit annuel conventionnel supplémentaire peut s’ajouter au crédit légal de base.

Dans ce cas, l’employeur (et non pas la Caisse des dépôts et consignations) effectue annuellement, pour chacun des salariés concernés, le calcul des droits supplémentaires venant alimenter son CPF. Il verse ensuite à la Caisse des dépôts et consignations (à l’opérateur de compétences en 2019) une somme d’un montant égal à celui de ce crédit supplémentaire. Le compte du salarié est alimenté dès réception de cette somme (C. trav. art. R 6323-2 modifié).

À noter :

Les saisonniers peuvent également bénéficier, en application d’un accord ou d’une décision unilatérale de l’employeur, de droits majorés sur leur CPF (C. trav. art. L 6323-11, al. 7).

Abondements supplémentaires
Le titulaire d’un CPF peut obtenir, dans certaines hypothèses, des sommes supplémentaires sous la forme d’abondements. Ceux-ci ne doivent toutefois pas être confondus, d’une part, avec le crédit conventionnel supplémentaire et, d’autre part, avec l’abondement complémentaire sollicité auprès de différents organismes (employeur, opérateur de compétences, État, Pôle emploi, chambre des métiers et de l’artisanat, etc.) en vue de compléter le financement de la formation à l’occasion de la mobilisation du compte (C. trav. art. L 6323-4).

L’abondement « correctif » est accordé en cas de non-respect des entretiens professionnels

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, lorsque le salarié n’a pas bénéficié, durant les 6 ans précédant son entretien dédié à l’état des lieux récapitulatif de son parcours professionnel, des entretiens biennaux consacrés à ses perspectives d’évolution professionnelle et d’au moins une action de formation autre que celle conditionnant l’exercice d’une activité ou d’une fonction, en application d’une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires, un abondement est obligatoirement crédité sur son compte (C. trav. art. L 6323-13).

Cet abondement, d’un montant de 3 000 €, est versé par l’employeur à la Caisse des dépôts et consignations (à l’opérateur de compétences en 2019). Cette somme est créditée sur le compte du salarié dès sa réception (C. trav. art. R 6323-3 modifié).

Un abondement pour le salarié licencié à la suite d’un accord de performance collective

Lorsqu’un salarié est licencié à la suite du refus de la modification de son contrat de travail résultant de l’application d’un accord de performance collective, son employeur est tenu d’abonder son CPF.

Fixé à 3 000 €, cet abondement est versé par l’employeur à la Caisse des dépôts et consignations (à l’opérateur de compétences en 2019) puis est crédité sur le compte du salarié dès réception de la somme (C. trav. art. R 6323-3-2 modifié).

À noter :

L’accord de performance collective peut prévoir un abondement d’un montant supérieur à 3 000 €, qui n’est qu’un minimum réglementaire (C. trav. art. L 2254-2, II-4°).

Abondement par l’utilisation des points du compte professionnel de prévention

Les salariés exposés, au-delà des seuils réglementaires, à certains facteurs de risques professionnels énumérés à l’article D 4161-1 du Code du travail, acquièrent des points sur leur compte professionnel de prévention (C2P). Ces points peuvent être utilisés notamment pour financer une action de formation, en vue d’accéder à un emploi non exposé ou moins exposé au risque. Compte tenu de la monétisation des abondements du CPF, les points, convertissables jusqu’à présent en heures de formation, ouvrent droit désormais à un certain montant de prise en charge.
Ainsi, un point, qui ouvrait droit à 25 heures de prise en charge de tout ou partie des frais d’une formation, permet désormais un abondement du CPF de 375 €. Il est précisé que ce montant peut être réévalué selon les modalités fixées à l’article L 6323-11 du Code du travail (C. trav. art. R 4163-11 modifié).

Ce n’est plus l’organisme ou l’employeur prenant en charge les frais de formation qui apprécie l’éligibilité de la formation demandée. Seul l’opérateur du conseil en évolution professionnelle est désormais compétent (C. trav. art. R 4163-19 modifié).

Abondement suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle

Depuis le 1er janvier 2019, les victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dont le taux d’incapacité atteint au moins 10 % peuvent bénéficier d’un abondement de leur CPF pour suivre une formation leur permettant une reconversion professionnelle. Initialement de 500 heures, cet abondement est désormais fixé à 7 500 €, à la suite de la monétisation de ce compte. Son utilisation peut toujours être fractionnée.

L’abondement est automatiquement accordé lorsqu’il est demandé pour une action de formation de nature à favoriser la reconversion professionnelle de l’intéressé ou reconnue éligible par la Caisse des dépôts et consignations (CDC), et non plus par l’organisme paritaire collecteur agréé ou l’employeur prenant en charge la formation.

Au final, la formation est supportée financièrement par la caisse nationale d’assurance maladie (ou la MSA en agriculture).
En pratique, la caisse rembourse la personne ayant pris en charge la formation. Jusqu’au 31 décembre 2019, cette prise en charge doit être assurée par l’employeur ou l’organisme collectant sa contribution-formation. À compter du 1er janvier 2020, elle est assurée par la CDC. Pour obtenir le remboursement, le financeur doit fournir à la caisse une attestation indiquant que la formation a été effectivement suivie et a fait l’objet d’un règlement (.

Conversion des anciens droits
Le crédit du CPF n’est pas reparti à zéro le 1er janvier 2019. Un décret précise les modalités de conversion en euros des heures de formation acquises et non utilisées au 31 décembre 2018 au titre du CPF et de l’ancien DIF. Il est ainsi prévu que ces heures sont converties en somme d’argent à raison de 15 € par heure.

Exemple

Le salarié disposant d’un CPF crédité, au 31 décembre 2018, de 96 heures au titre du CPF et de 120 heures au titre du DIF bénéficie dès le 1er janvier 2019 d’un crédit de formation égal à 3 240 € [(96 h + 120 h) × 15 €)].

La question se pose de savoir si le crédit acquis au titre du DIF et converti en euros doit être utilisé avant le 1er janvier 2021. En effet, l’article 1-V de la loi 2014-288 du 5 mars 2014 instaurant le CPF avait expressément prévu cette date limite d’utilisation. Est-elle toujours d’actualité maintenant que le compte est crédité en euros ? Une confirmation de l’administration sur ce point serait la bienvenue.

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L’intérêt d’organiser les rapports entre associés dans un pacte plutôt que dans les statuts https://groupe-excel.fr/linteret-dorganiser-les-rapports-entre-associes-dans-un-pacte-plutot-que-dans-les-statuts/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=linteret-dorganiser-les-rapports-entre-associes-dans-un-pacte-plutot-que-dans-les-statuts Thu, 16 May 2019 18:00:51 +0000 https://groupe-excel.fr/?p=56311 L’intérêt d’organiser les rapports entre associés dans un pacte plutôt que dans les statuts L’insertion dans un pacte d’actionnaires de certaines clauses organisant les rapports entre associés répond à diverses préoccupations : notamment, cibler les intérêts des parties en présence, éviter la publicité des engagements souscrits, s’affranchir des contraintes légales. Les pactes d’associés ou d’actionnaires…

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L’intérêt d’organiser les rapports entre associés dans un pacte plutôt que dans les statuts

L’insertion dans un pacte d’actionnaires de certaines clauses organisant les rapports entre associés répond à diverses préoccupations : notamment, cibler les intérêts des parties en présence, éviter la publicité des engagements souscrits, s’affranchir des contraintes légales.

Les pactes d’associés ou d’actionnaires prévoient fré­quemment des clauses qui pourraient figurer dans les statuts de la société dont les parties au pacte sont associés : droit de préemption sur les parts ou actions de celle-ci, inaliénabilité de ces parts ou actions, etc. L’insertion de ces clauses dans un pacte plutôt que dans les statuts s’explique par les avantages que pré­sente le pacte.

Les effets du pacte sont limités
Alors que les statuts s’appliquent à tous les associés, les clauses du pacte s’appliquent aux seuls associés qui y sont parties. Cette limitation résulte du principe de l’effet relatif des contrats (C. civ. art. 1199). En vertu de ce principe, le pacte ne s’impose qu’aux seuls signataires et il est inopposable aux autres associés.

Rappelons néanmoins que ce principe n’interdit pas à un associé non signataire, comme à tout autre tiers, de se prévaloir du pacte (voir C. civ. art. 1200, al. 2) et, notamment, d’invoquer un manquement au pacte lorsque celui-ci lui a causé un dommage (notamment, Cass. com. 6-3-2007 n° 04-13.689, en matière de licence de marque).

Le pacte permet de prévoir des clauses adaptées aux intérêts de chacun
Les pactes sont souvent conclus entre deux groupes d’associés aux intérêts divergents ; par exemple à l’occasion d’une opération de LBO (rachat d’entre­prise avec effet de levier), les « managers », d’une part (dirigeants sociaux et, éventuellement, cadres salariés de la société), et un ou plusieurs « investis­seurs » entrant au capital, d’autre part. Dans ce cas de figure, la durée du pacte est fixée en fonction de l’horizon d’investissement du second groupe, qui cor­respond à la durée à l’issue de laquelle ses membres espèrent rétrocéder au meilleur prix leur participation aux managers ou la revendre à un tiers avec une plus-value.

Les clauses d’un tel pacte tendent à donner une cer­taine liberté de gestion aux managers tout en sécu­risant la position des investisseurs tant qu’ils restent associés. Ce qui peut, dans certaines start-up, se tra­duire par l’insertion d’une clause de cession anticipée des droits de propriété industrielle ou intellectuelle : par cette clause, certains des fondateurs ou « mana­gers » s’engagent à céder par avance à la société les droits de propriété industrielle ou intellectuelle portant sur les créations qu’ils développeraient dans le cadre de l’activité sociale. La clause peut valablement priver les créateurs de toute rémunération ou indemnité au titre de la cession.

Les orientations générales et les déclarations des parties contenues, le cas échéant, dans le préambule du pacte ne font pas échec à la mise en oeuvre de ces promesses, dont les managers ne peuvent pas se plaindre en invoquant les termes du préambule. Ainsi a-t-il été jugé dans une affaire où un président de société par actions simplifiée détenant une parti­cipation minoritaire dans le capital social avait conclu avec l’associé majoritaire (un investisseur) un pacte par lequel il s’engageait à lui céder sa participation en cas de cessation de ses fonctions ; après sa révo­cation, le président avait fait valoir que l’exécution de cette promesse n’était pas conforme à la commune intention des parties exprimée dans le préambule, aux termes duquel l’objet du partenariat au sein de la société était de favoriser son développement et la valorisation de l’investissement des parties à moyen terme, dans le respect de l’indépendance et de la cohérence de la société, sans cession ou déman­tèlement à court terme ; les juges ont considéré au contraire que le préambule, qui rappelait l’objectif des associés et leur souci de cohésion jusqu’à la réali­sation de leur participation à moyen terme, ne s’op­posait pas à l’application des clauses claires qui le suivaient et qui avaient vocation à régir concrètement les relations entre les parties pendant la durée du partenariat (CA Paris 29-9-2016 n° 15/07864).

La discrétion assurée… tant que la société n’est pas cotée
Contrairement aux statuts, qui doivent être déposés au registre du commerce et des sociétés, les pactes d’actionnaires n’ont pas à être publiés, ce qui en assure la discrétion.

Les parties peuvent même déclarer que le pacte a un caractère confidentiel et s’interdire d’en divulguer le contenu, sauf accord exprès de chacune d’elles. Elles peuvent également se porter fort du respect de cette confidentialité par des tiers au pacte (leurs salariés et prestataires de services en particulier). La clause de confidentialité peut concerner l’existence même du pacte ou certaines de ses dispositions seulement. Elle peut aussi viser les informations dont les parties ont eu connaissance à l’occasion de la négociation ou de la conclusion du pacte, comme au cours de son exécution.

Le caractère discret, voire secret, du pacte présente un inconvénient lorsque celui-ci comporte une clause de préemption au profit de l’un des signataires. En effet, en cas de violation de la clause, ce dernier ne peut demander en justice à être substitué au tiers acquéreur dans l’exécution du contrat que si le tiers a eu connaissance de l’existence de la clause et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir (C. civ. art. 1123, al. 2) ; or, la discrétion entourant le pacte ne facilite pas la preuve de cette connaissance.

L’absence de publicité du pacte est écartée lorsque les titres de la société sont admis sur Euronext. En effet, toute clause prévoyant des conditions préféren­tielles de cession ou d’acquisition d’actions admises aux négociations sur un marché réglementé et por­tant sur au moins 0,5 % du capital ou des droits de vote de la société qui a émis ces actions doit être communiquée à la société et à l’Autorité des marchés financiers (AMF) (C. com. art. L 233-11, al. 1), laquelle porte cette clause à la connaissance du public (Règl. gén. AMF art. 223-18).

En outre, en cas d’OPA, toute clause d’accord conclu par les personnes concernées par l’offre ou leurs actionnaires susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation de l’offre ou son issue doit être portée à la connaissance des personnes concernées par l’offre, de l’AMF et du public ; si, à raison notamment de la date de conclusion de l’accord, la clause n’a pas pu être mentionnée dans la ou les notes d’informa­tion, les signataires doivent publier un communiqué précisant le contenu de cette clause dès la conclusion de l’accord (Règl. gén. AMF art. 231-5).

S’affranchir des contraintes légales
Le régime légal de certaines clauses statutaires apparaît contraignant. Les associés peuvent échap­per à ces contraintes en insérant ces clauses dans un pacte. Illustration par l’exemple.

Reprenons le cas des pactes conclus entre un groupe de « managers » et un groupe d’investisseurs (voir plus haut). Lorsque de tels pactes comportent des promesses de cession, par lesquelles un ou plusieurs associés « managers » s’engagent à céder leur par­ticipation aux associés du groupe des investisseurs dans certaines situations, ces promesses échappent, en cas de désaccord sur le prix de cession, à l’obli­gation de fixer celui-ci par un expert désigné, à défaut d’accord entre les parties, par le président du tribunal statuant en la forme des référés (voir C. civ. art. 1843-4). En effet, ce texte n’impose le recours à l’expert, hormis dans les cas où la loi le prévoit, que dans ceux où « les statuts » (et eux seuls) prévoient la cession de droits sociaux ou leur rachat par la société (art. 1843-4, II). D’où l’intérêt d’inscrire ces promesses dans un pacte plutôt que dans les statuts, ce qui permet de faire échapper la cession à l’aléa d’une expertise.

Les pactes par lesquels certains associés de société par actions accordent à d’autres des avantages (par exemple, prérogatives en ce qui concerne la gestion de la société ou les décisions collectives, telle une représentation plus importante dans les organes de direction) échappent à la procédure des avantages particuliers. En effet, celle-ci ne s’impose que si de tels avantages sont stipulés dans les statuts (C. com. art. L 225-14), la procédure tendant alors à permettre à l’ensemble des associés de mesurer la portée de l’avantage consenti à certains d’entre eux par le contrat de société. L’avantage accordé par tel groupe d’actionnaires à tel autre par le pacte n’entre pas dans le champ de cette procédure.

Certaines clauses, de par leur objet même, n’ont pas leur place dans les statuts, dont la vocation est de fixer les règles de fonctionnement de la société. Ces clauses, étrangères à ces règles, s’inscrivent naturel­lement dans un pacte.

Tel est par exemple le cas des clauses de non-concur­rence, par lesquelles certains signataires s’interdisent d’exercer des activités de même nature que celles de la société, voire d’acquérir des participations dans des sociétés concurrentes. Une telle clause doit être limitée dans le temps et dans l’espace et être propor­tionnée aux intérêts légitimes à protéger. Lorsqu’elle oblige un salarié, elle doit aussi comporter une contrepartie financière au profit de celui-ci.

Une convention de vote peut aussi se retrouver dans un pacte. Aux termes de celle-ci, les signataires du pacte ou certains d’entre eux s’engagent à voter dans un sens déterminé ou à ne pas participer au vote de tout ou partie des décisions collectives. En pratique, les conventions de vote s’appliquent aux décisions les plus importantes : choix des dirigeants, autorisation des dirigeants de réaliser certaines opérations, affec­tation des résultats, etc. Ces conventions sont, on le rappelle, licites pourvu que leur durée soit limitée et qu’elles ne conduisent pas à exprimer des votes contraires à l’intérêt social.

Les pactes peuvent aussi comporter des clauses qui ne pourraient pas être valablement stipulées dans les statuts, comme celles qui, dans les socié­tés anonymes, bouleversent la répartition légale des pouvoirs entre les organes sociaux (compétence de l’assemblée générale des actionnaires pour prendre les décisions collectives ordinaires ou extraordinaires, pouvoir du conseil d’administration de déterminer les orientations de l’activité de la société, etc.). Ainsi, une clause extra-statutaire soumettant à l’avis favo­rable d’un groupe d’actionnaires la prise de certaines décisions relevant de la compétence du conseil d’ad­ministration est licite car elle n’a d’incidence que sur les relations entre les parties et ne porte pas atteinte au principe de hiérarchie des pouvoirs (CA Aix-en-Provence 5-12-2003 n° 02-19692).

Dernier exemple : en cas de stipulation d’une clause d’inaliénabilité sur des actions dans les statuts d’une société par actions simplifiée, la durée d’inaliénabilité ne peut pas excéder dix ans (C. com. art. L 227-13), alors qu’aucune limite n’est fixée pour une clause extra-statutaire. Certes, cette durée doit être limitée dans le temps en raison de l’interdiction des enga­gements perpétuels, mais une période d’inaliénabilité supérieure à dix ans ne paraît pas inenvisageable si elle correspond à l’économie générale du pacte et à l’intérêt de la société. Il faut seulement que cette durée ne soit ni déraisonnable ni qu’elle aboutisse à rendre l’engagement perpétuel.

Le pacte peut être modifié par simple avenant, mais…
La souplesse avec laquelle le pacte peut être modifié constitue aussi un avantage par rapport à une modi­fication statutaire. En effet, un simple avenant suffit à en modifier tout ou partie des clauses, alors que la modification des statuts nécessite d’être approu­vée par une décision collective des associés, prise à l’issue d’une procédure de consultation lourde car impliquant en principe la réunion d’une assemblée générale extraordinaire.

Cet avantage doit être relativisé car la conclusion d’un avenant est soumise au consentement de toutes les parties au pacte. Le refus d’une seule d’entre elles d’y consentir, même s’il s’agit d’un associé très mino­ritaire, fait échec à la modification. À l’inverse, l’op­position d’un tel associé au vote d’un changement dans les statuts n’empêche pas celui-ci d’être adopté dès lors que le vote a recueilli la majorité prévue pour la modification statutaire. Les associés doivent avoir cette question présente à l’esprit au moment de sous­crire le pacte.

Remarque : Sécuriser la position des investisseurs

La position des investisseurs peut aussi être sécurisée par une promesse de cession que les managers (ou certains d’entre eux) leur consentent, les promettants s’engageant à céder leur participation aux investisseurs dans certaines situations (par exemple, en cas de cessation des fonctions des managers, qu’il s’agisse de leurs fonctions salariées ou de leur mandat social) moyennant un prix déterminé ou déterminable. Ces promesses sont licites car elles échappent à la prohibition des clauses léonines.

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Quelles sont les principales formules en matière d’épargne-retraite ? https://groupe-excel.fr/quelles-sont-les-principales-formules-en-matiere-depargne-retraite/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=quelles-sont-les-principales-formules-en-matiere-depargne-retraite Thu, 31 Jan 2019 08:58:54 +0000 https://groupe-excel.fr/?p=56236 Les dispositifs de complément de retraite sont nombreux : certains sont ouverts à toute catégorie socioprofessionnelle, d’autres sont exclusivement réservés à certaines catégories. 1. Notion d’épargne retraite Le Conseil d’orientation des retraites (COR) a défini l’épargne retraite comme une “épargne financière ou immobilière de long terme, constituée pendant la vie active, avec pour objectif de générer…

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Les dispositifs de complément de retraite sont nombreux : certains sont ouverts à toute catégorie socioprofessionnelle, d’autres sont exclusivement réservés à certaines catégories.

1. Notion d’épargne retraite

Le Conseil d’orientation des retraites (COR) a défini l’épargne retraite comme une “épargne financière ou immobilière de long terme, constituée pendant la vie active, avec pour objectif de générer un revenu ou un capital après la vie active”. La loi portant réforme des retraites du 09.11.2010 donne elle aussi une définition de l’épargne retraite. Cette dernière, “qui vise à compléter les pensions dues au titre des régimes de retraite par répartition légalement obligatoires, permet de disposer, à partir du départ à la retraite, de ressources provenant d’une épargne constituée individuellement ou collectivement à partir de versements sur une base volontaire ou obligatoire réalisés à titre privé ou lors de l’activité professionnelle.”

Au sens large, épargner pour compléter sa retraite consiste :

  • à acquérir la propriété de biens “durables”, tels que la résidence principale  ;

  • et/ou à se constituer, au moyen de dispositifs obligatoires ou facultatifs, souscrits à titre individuel ou collectif :

    • un capital financier,

    • ou des revenus complémentaires à effet différé, réguliers (sous forme de rente viagère, notamment) ou irréguliers.

 

2. Technique de la capitalisation

▶ Notion de capitalisation

C’est une technique de gestion largement utilisée pour le calcul des prestations supplémentaires de retraite. Dans un système d’épargne retraite par capitalisation :

  • les cotisations versées par les personnes en activité aux organismes assureurs sont capitalisées – autrement dit épargnées et placées – au profit des futurs bénéficiaires afin de leur constituer un capital qui engendrera une rente viagère quand ils seront à la retraite,

  • les prestations promises aux futurs retraités doivent être garanties à tout moment par des réserves financières.

Fonctionnement

L’organisme fonctionnant en capitalisation :

  • prend l’engagement de verser un certain nombre d’euros ou d’unités de compte, à une époque donnée, moyennant paiement de primes par les bénéficiaires,

  • constitue des provisions – appelées “provisions mathématiques” – suffisantes pour permettre de couvrir intégralement et à tout moment les engagements pris, et ce quelle que soit l’évolution future du nombre de cotisants.

Montant des prestations

Les prestations servies sont fonction :

  • du taux minimal auquel les réserves obligatoirement constituées doivent être placées,

  • du taux auquel elles seront effectivement placées, la différence entre taux réel et taux promis dégageant un “bénéfice financier” qui sera, dans sa majeure partie, ristourné aux bénéficiaires de la rente, permettant ainsi de réévaluer cette dernière,

  • du taux de la hausse des prix durant toute la période qui séparera la conclusion du contrat de rente du terme de cette rente.

▶ Contrats de rente viagère

Le contrat de rente viagère se définit comme le contrat par lequel une personne – souvent appelée débirentier – s’oblige à verser une rente à une autre personne – appelée crédirentier ou, plus simplement, rentier. Il en existe deux grands types.

Contrat de rente immédiate

Contrat d’assurance en cas de vie qui prévoit le versement d’une rente viagère, immédiatement après la conclusion du contrat, en contrepartie d’un capital versé lors de la souscription du contrat.

Contrat de rente différée

Contrat prévoyant le versement d’une rente uniquement après une période plus ou moins longue, appelée période de constitution de la rente, ou encore différée.

Les contrats de groupe souscrits dans le cadre de l’entreprise sont évidemment des contrats de rente différée.

Une rente viagère différée peut être souscrite :

  • avec contre-assurance : en cas de décès du futur rentier avant le début du versement de la rente, la compagnie rembourse alors aux bénéficiaires désignés la (ou les) prime(s) versée(s) ou la valeur acquise du contrat,

  • sans contre-assurance : la compagnie d’assurances ne verse rien si le futur rentier décède en cours de différé.

▶ Réévaluation des rentes

Le terme de réévaluation désigne l’ensemble des mécanismes destinés à corriger les effets de la dépréciation monétaire. Lorsqu’elles relèvent de contrats de capitalisation, les rentes peuvent être réévaluées selon l’un des trois procédés ci-après indiqués.

Indexation

Les rentes peuvent être indexées sur un indice (indice des prix, par exemple).

Une telle indexation interdit à l’organisme prestataire fonctionnant en capitalisation de connaître à l’avance le montant des rentes à verser. Or, la loi l’oblige à constituer des provisions lui permettant de couvrir intégralement et à tout moment les engagements pris. Aussi, lorsqu’il est question d’indexation des rentes dans un contrat de capitalisation :

  • soit l’indexation est limitée (au fonds de revalorisation, par exemple),

  • soit la différence entre la rente non indexée et la rente indexée est fondée sur l’espérance de cotisations futures et cesse donc de jouer si le contrat collectif en question est interrompu,

  • soit encore l’indexation porte sur la valeur des biens détenus par l’organisme au titre des provisions qu’il a dû constituer – bien immobilier ou valeur de l’ensemble des réserves –, et l’indexation ne suivra les prix que dans la mesure où la valeur de ses biens suivra elle-même l’évolution des prix.

Revalorisation

De manière générale, dans le cadre d’une retraite par capitalisation, les rentes sont simplement réévaluées en fonction des profits réalisés par l’organisme qui a placé les cotisations.

Majorations légales

Cependant, les majorations légales s’appliquent à ces contrats si les conditions de ressources sont remplies.

 

3. Technique de la répartition

Le système de la répartition fonctionne quant à lui sur le principe de la solidarité entre les générations :

  • les cotisations versées par les personnes en activité ne sont pas mises de côté dans l’attente de leur future retraite,

  • elles sont immédiatement réparties entre les retraités (déduction faite d’un minimum destiné à assurer le fonctionnement de l’institution et de ses services sociaux, ainsi que la constitution d’un fonds de roulement et de réserve).

En France, tous les régimes de retraite obligatoire fonctionnent par répartition. Les institutions de prévoyance, qui gèrent les régimes de retraite obligatoire et proposent des régimes facultatifs, fonctionnent en répartition.

Qu’ils soient employés du secteur public ou privé, les salariés peuvent bénéficier de retraites facultatives par répartition différentes.

Exemples

S’agissant des salariés du secteur privé, pour augmenter les prestations de retraite versées par les institutions de prévoyance aux salariés, l’entreprise peut cotiser à un taux supérieur au taux minimal obligatoire ARRCO et AGIRC.

Les salariés du secteur public, qu’ils soient titulaires ou non, peuvent adhérer à un régime complémentaire de retraite facultatif : la PRÉFON, gérée par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique.

 

4. Notion de “fonds de pension”

Au sens large, le terme de fonds de pension désigne un système de retraite par capitalisation :

  • mis en place en complément des régimes obligatoires existants,

  • et qui bénéficie généralement d’un régime fiscal favorable et incitatif.

De fait, les fonds de pension existent déjà en France (PERP , contrats “article 83” pour les salariés et contrats Madelin pour les indépendants).

Tableau 1 : cotisation et rente viagère moyennes selon le type de dispositif en 2013
NOTE :

(1) 

Le PERCO n’est pas présent, car, dans la pratique, la sortie s’effectue généralement en capital.

SOURCE : DREES, “Études et Résultats” n° 914, avril 2015.

Dispositif

Cotisation moyenne

Rente viagère moyenne

PERP

715 €

1 210 €

Fonctionnaires, élus locaux, anciens combattants

1 107 €

1 616 €

Indépendants (contrats Madelin)

2 141 €

1 575 €

PERCO

1 057 €

(1)

Contrats “article 83”

691 €

2 303 €

 

DISPOSITIFS RÉSERVÉS À CERTAINES CATÉGORIES PROFESSIONNELLES

5. Dispositifs réservés aux salariés

La classification la plus courante dans les contrats d’assurance de groupe souscrits dans le cadre de l’entreprise au profit des salariés en vue de leur constituer un complément de retraite par capitalisation est la suivante :

  • les produits à prestations définies (contrats “article 39”),

  • les produits à cotisations définies (contrats “article 83”, PERE inclus ),

  • les contrats en sursalaire (contrats “article 82”),

  • les indemnités de fin de carrière ou IFC : il s’agit ici de contrats d’assurance-vie souscrits par les entreprises au profit de tout ou partie de leur personnel, pour garantir aux bénéficiaires un capital payable lors de leur départ à la retraite.

Dans le cadre de l’entreprise, les dispositifs d’épargne salariale permettent également de se constituer un complément de retraite (participation, intéressement et plan d’épargne entreprise, parmi lesquels le PERCO).

 

6. Dispositifs réservés aux indépendants

Sont ici notamment visés les contrats Madelin et assimilés . Les formules d’épargne salariale sont également ouvertes aux dirigeants, sous certaines conditions.

 

DISPOSITIFS OUVERTS À TOUS

7. Liste non exhaustive

De fait, tous les produits d’épargne peuvent comporter un objectif retraite. Parmi les produits ouverts à tous, certains ont été spécialement institués afin d’inciter les particuliers à compléter leur retraite : le PERP , par exemple.

Tableau 2 : principaux dispositifs d’épargne retraite ouverts à tous

Dispositifs (1)

Caractéristiques

NOTE :

(1) 

Compte non tenu de l’achat de la résidence principale qui, pour la grande majorité des ménages, constitue le premier placement réalisé pour le long terme et qui influence de façon non négligeable le niveau de vie relatif des retraités.

SOURCE : Conseil d’orientation des retraites.

PERP (plan d’épargne retraite populaire)

Sortie sous forme de rente viagère principalement. Imposition à l’IR au titre des pensions et retraites. Versements déductibles du revenu global, dans une certaine limite.

PEP (plan d’épargne populaire)

Ouverture impossible depuis le 25.09.2003. Sortie sous forme de rente viagère ou de capital. Exonération d’IR après 8 ans.

Contrats d’assurance-vie

Sortie sous forme de rente viagère (imposition à l’IR au titre des rentes viagères à titre onéreux) ou de capital (produits normalement soumis au prélèvement libératoire de 7,5 % + prélèvements sociaux, sauf cas d’exonération).

PEA (plan d’épargne en actions)

Sortie sous forme de rente viagère ou de capital. Gain net totalement exonéré d’IR après 5 ans.

Autres placements boursiers

Réduction d’impôt et exonération d’IR des produits, pour les FCP à risque. Dans tous les autres cas, imposition à l’IR au titre des revenus mobiliers.

Placements immobiliers locatifs

Réduction d’IR Pinel, amortissement Robien et Besson, etc. Imposition à l’IR au titre des revenus fonciers (BIC en cas de location meublée).

 

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